Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, no 14-27028
Les actuels articles 421 et 422 du Code civil mettent en place un régime spécifique de responsabilité en matière de protection juridique. Une décision du 17 mars 1970 en avait réservé le bénéfice aux seules personnes protégées.
Ces possibilités de mise en cause ne sont pas cependant exclusives de la possibilité, pour les tiers, d’agir en responsabilité délictuelle contre le tuteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. C’est ce qu’il ressort de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 16 décembre 2015 et publié au bulletin. L’arrêt est rendu au visa de l’article 473 du Code civil, antérieur à la réforme du 5 mars 2007, mais sa solution doit être étendue sous la nouvelle législation.
Les faits étaient les suivants. Suite à son divorce aux torts exclusifs, un ex-mari est placé sous tutelle. L’association tutélaire, désignée comme tuteur, est autorisée à souscrire des contrats d’assurance-vie. Le fils de l’intéressé est désigné comme bénéficiaire. La personne étant décédée, son ex-épouse décide de contester en justice cette désignation, dans le cadre de différents moyens, et invoque une faute du tuteur. On apprend à la lecture du second moyen de cassation que, selon elle, son ex-mari n’aurait jamais eu la volonté de donner la quasi-intégralité de son héritage à son fils qui ne lui avait apporté aucun soin ni aucune assistance depuis des années.
Les premiers juges déclarent déclare cette action en responsabilité contre le tuteur irrecevable, au motif qu’en sa qualité de tiers, l’ex-épouse n’avait pas qualité à agir.
C’est sur ce point qu’intervient la cassation pour violation de l’article 1382 du Code civil. Il en ressort que si l’action de l’article 473, alinéa 2 du Code civil, applicable en la cause, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont parfaitement recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.