Cass. 1re civ., 28 mai 2014, no 12-28971
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la charge d’une mesure de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). En effet, si les textes donnent préférence aux mesures de protection familiale, la désignation d’un professionnel, extérieur au cercle de proches, peut, compte tenu des circonstances, s’avérer nécessaire dans l’intérêt de la personne vulnérable.
Tel était le cas dans cette affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2014 et non publié au bulletin.
Les faits étaient les suivants. Une personne est placée sous curatelle puis sous tutelle. Son fils est désigné comme tuteur puis remplacé par un tuteur professionnel, ce que conteste le fils évincé.
Cette décision est pourtant confirmée par la Cour de cassation. La cour d’appel avait en effet constaté que si l’affection et le dévouement du fils envers son père n’étaient pas mis en doute et d’ailleurs étaient confirmés par les attestations, il n’en demeurait pas moins que le premier juge avait, à juste titre, relevé un manque de prudence la plus élémentaire dans la gestion des intérêts de la personne vulnérable.
Ainsi, le fils avait oublié de régler le loyer du logement de son père, ce qui avait entraîné la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de ce dernier. Il n’apportait pas d’explication pertinente sur l’utilisation des fonds appartenant à son père. Argument supplémentaire en faveur de la désignation d’un tiers : le petit-fils du majeur protégé, sur la situation duquel les juges n’avaient aucune information, n’avait pas manifesté la volonté d’être nommé tuteur.
Ainsi, la cour d’appel en a souverainement déduit que la tutelle confiée à un tiers constituait le mode d’exercice de la tutelle le plus approprié à l’intérêt du majeur et à la consistance de son patrimoine.