Cass. Ass. plén., 4 octobre 2002, no 93-81533
Il faut distinguer, comme le fait l’article 626-4 du Code de procédure pénale, entre le réexamen de l’affaire au fond par une juridiction de même degré et même type que celle qui a pris la décision litigieuse et le réexamen du dernier pourvoi, lorsque celui-ci permettrait de remédier à la situation de violation des droits et libertés fondamentaux prévus par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans le second cas, la Cour de cassation statue assemblée plénière.
C’est le cas ici, où la procédure aboutit au réexamen d’un pourvoi de 1993, dans une affaire de blanchiment, après une décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui constate la violation par la France de l’article 6 § 1 de la Convention afférente.
Ce qui est intéressant, et qui restera de principe par la suite, c’est la précision faite par la Cour de cassation sur les mémoires examinés. L’un de ceux-ci avait été déposé au moment du réexamen, après la décision de la commission. La Cour de cassation le déclare irrecevable, en affirmant que seuls les mémoires initiaux, datant du pourvoi antérieur à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, sont réexaminés.
En l’espèce, la Cour de cassation examine une affaire inchangée, si ce n’est la condamnation supranationale sur le droit à un procès équitable, puisqu’elle examine le même pourvoi, qu’elle avait déclaré irrecevable en 1993. En 2002, elle décide cependant de le déclaré recevable, pour la forme semble-t-il, car il sera rejeté aussitôt.