Cass. crim., 10 août 2010, no 10-83819
Lorsque la demande de mise en liberté est présentée par une personne renvoyée devant la cour d’assises, l’article 148-1 du Code de procédure pénale est le fondement de cette demande. Cependant, il ne fait pas référence aux critères d’appréciation de la nécessité de la détention provisoire disposés à l’article 144 du même code. Ainsi, selon une jurisprudence de la cour de cassation, la cour d’assises n’a pas à motiver le maintien de la détention au regard de ceux-ci. Par exemple, un arrêt du 6 mai 2002 indiquait que l’insuffisance du contrôle judiciaire n’a pas à figurer dans la motivation des décisions sur la détention provisoire après le renvoi devant la juridiction de jugement.
En l’espèce, une personne renvoyée devant la cour d’assises présente une demande de mise en liberté à la chambre de l’instruction. Celle-ci motive le rejet de la demande en se référant notamment à l’insuffisance du contrôle judiciaire. La cassation intervient alors sur l’absence de motivation conforme aux conditions de l’article 144 précité qui comporte la nécessité de justifier aussi de l’insuffisance de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Un arrêt du 26 février 2008 avait déjà amorcé le mouvement avec le contrôle judiciaire.
Cet arrêt peut s’appliquer devant la cour d’assises. En effet, la seule différence entre la compétence de la chambre ou de la cour réside dans l’ouverture ou non de la session. Il demeure que la volonté d’homogénéisation du contentieux des demandes de mise en libertés est évidente.