Cass. crim., 10 octobre 2007, no 07-80971
La publicité restreinte est prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. En vertu de l’article 20, alinéa 8 du même texte, elle est applicable devant la cour d’assises des mineurs. Quid de la situation de l’accusé majeur au moment des faits, mis en accusation devant cette cour d’assises pour complicité des faits reprochés à son co-accusé mineur au moment des faits ? En l’espèce, un accusé, majeur au moment des faits, critiquait au pourvoi, droit au procès équitable à l’appui, le fait que la publicité restreinte ait été ordonnée sans que soit préalablement recueilli son avis.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, estimant que l’exception à la publicité restreinte, prévue par l’article 306 du Code de procédure pénale, ne concerne que les accusés mineurs au moment des faits. Ainsi, l’accusé majeur ne pouvait se faire grief de ce qu’il ne bénéficiait pas de la possibilité de s’opposer à la publicité restreinte. La contestation était cependant intéressante au sens où cet accusé se trouve effectivement privé de l’une des garanties fondamentales du procès équitable. Il demeure que la solution se comprend aisément puisque la publicité restreinte s’applique automatiquement à l’accusé mineur au moment des faits, également poursuivi dans cette affaire.
Signalons que le pourvoi est également rejeté sur le point critiquant, au regard de l’article 111-4 du Code pénal, l’inscription du complice au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).