Cass. crim., 12 février 2003, no 02-80767
Formant pourvoi contre un arrêt de condamnation, un condamné critique, droit au procès équitable à l’appui (Conv. EDH, art. 6§1), l’arrêt d’appel l’ayant notamment condamné à la réclusion criminelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi, sans même répondre aux allégations de violation du droit au procès équitable.
Sur l’exception à l’appel « circulaire », elle évoque l’article 380-14 du Code de procédure pénale qui dispose cette exception. Le pourvoi n’évoquait que le principe, en éludant totalement la prévision légale d’une exception.
Sur la confusion au procès-verbal des débats entre arrêt et ordonnance, il est répondu que l’erreur ne peut produire grief en l’absence de confusion possible sur l’acte concerné.
Sur la critique du défaut de mention systématique de la publicité, la Cour de cassation estime que, dès la mention initiale, la publicité est présumée pour toute la durée des débats.
Plus intéressant, sur la critique de l’atteinte au principe de l’oralité des débats par le résumé fait des réquisitions du ministère public, la Cour de cassation indique, qu’une telle mention, non obligatoire, n’est pas de nature à porter atteinte au principe. Le pourvoi faisait une analogie confuse entre l’article 347 du code précité (interdisant au président de résumer ces éléments) et la mention du fait que le parquet a pris ses réquisitions (C. pr. pén., art. 313). L’article 313 impose une règle a minima et non pas un cadre stricte.