Cass. crim., 12 septembre 2000, no 00-81971
L’article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit, pour la protection des intérêts du mineur victime de faits commis volontairement, que le juge d’instruction ou procureur de la République peuvent désigner un administrateur ad hoc s’il s’avère que le représentant légal n’assure pas suffisamment cette protection. Cet arrêt précise les effets de la désignation de cet administrateur.
En l’espèce, une mère avait vu sa constitution de partie civile pour ses filles rejetée car irrecevable selon une ordonnance du magistrat instructeur. Sur appel de cette ordonnance, la chambre de l’accusation confirme l’irrecevabilité aux motifs que le recours à l’article 706-50 du code précité empêche cette constitution de partie civile et qu’un recours contre cette désignation est prévu par les articles 185 et 186 du même code, en la forme d’un appel de l’ordonnance de désignation. Ce recours, en l’espèce, n’avait pas été exercé.
La Cour de cassation approuve la solution des juges du fond, en ne reprenant que la motivation sur la représentation des mineurs déjà effectuée par l’administrateur ad hoc. En effet, l’action civile est déjà exercée pour celles-ci et la constitution de partie civile de la mère, si elle était admise, amènerait à considérer qu’une même personne, dans la même affaire, puisse se constituer deux fois partie civile. En revanche, si la mère s’estime également victime, comme l’indique le pourvoi, rien ne s’oppose à ce qu’elle se constitue partie civile pour son propre préjudice.