Cass. crim., 13 novembre 2013, no 12-86636
La loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel n’a pas fini de produire ses effets en matière de procédure. Cette loi porte suppression de la profession d’avoué, et, dans le cours de la procédure, y substitue celle des avocats. Ainsi, tous les textes faisant référence aux avoués, font maintenant référence aux avocats.
Le défendeur au pourvoi invoquait l’irrecevabilité du pourvoi tirée de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un avocat ne pouvait signer sans pouvoir spécial du demandeur, la déclaration de pourvoi lorsque la représentation en appel était assurée par un avoué. Fondée sur l’alinéa 2 de l’article 576 du Code de procédure pénale, qui disposait que la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et le demandeur ou son avoué, cette jurisprudence est aujourd’hui obsolète pour la partie civile. En effet, en matière criminelle, le défenseur est déjà assimilé à l’accusé par un arrêt de 1989, et n’a pas à fournir de pouvoir spécial.
La Cour de cassation estime donc le pourvoi recevable en l’espèce, la loi précitée ayant pour effet, par la modification de l’article précité, de ne plus requérir de l’avocat déclarant la production de cet élément, dès lors que ce conseil exerce dans le ressort de la juridiction qui a statué. Le greffier recevra ainsi les déclarations de pourvoi des avocats près la juridiction d’appel, sans avoir à demander de justificatif supplémentaire.