Cass. crim., 14 mars 2007, no 06-84320
Un syndicat de copropriété se constitue partie civile en première instance. Cependant, cette constitution de partie civile est rejetée par la tribunal correctionnel à cause de l’imprécision de l’habilitation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires. En instance d’appel, ce syndicat présente un nouveau procès-verbal de l’assemblée générale, portant cette fois habilitation précise pour l’action civile. La cour d’appel admet donc cette régularisation, juge la constitution recevable et alloue des dommages-intérêts au syndicat de copropriété.
La Cour de cassation censure aux visas des articles 496 et 591 du Code de procédure pénale. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que la régularisation de la constitution de partie civile en instance d’appel, déclarée irrecevable par les premiers juges, aurait pour effet de contredire le principe du double degré de juridiction.
La solution vaut donc pour la matière correctionnelle, du fait du visa de l’article 496 du Code de procédure pénale, mais elle peut également s’appliquer pour la constitution de partie civile en matière criminelle. La jurisprudence de la Cour de cassation déduit en effet de l’article 380-6 du même code, notamment dans un arrêt du 24 mai 2006, que la constitution de partie civile pour la première fois en cause d’appel est irrecevable. Non constitué en première instance, le syndicat se verrait également opposer le principe précité et celui du double degré de juridiction.