Cass. crim., 17 octobre 2012, no 12-85139
Une demande de remise en liberté, présentée par un condamné, faisant appel, avait été rejetée par la chambre de l’instruction. L’arrêt de celle-ci comporte une motivation factuelle et juridique particulièrement fournie, essentiellement sur la régularité de la détention au regard des critères exigés par l’article 144 du Code de procédure pénale pour cette mesure. L’appel empêchant la décision attaquée d’être définitive, il y a application de l’article 367 alinéa 2 du code précité qui dispose que cette condamnation vaut titre de détention.
Face au délai d’audiencement, le condamné forme un pourvoi et fait grief à l’arrêt d’exclure de son cas l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il conteste aussi les éléments justifiant la détention, au regard de l’article 144 précité. La Cour de cassation rend un arrêt confirmatif, approuve les motifs d’appel sur les conditions de la détention provisoire (C. pr. pén., art. 143-1 et s.) et acquiesce à la non applicabilité de l’article 5 § 3 à ce type de cas. Cet article prévoit les droits à être traduit immédiatement devant un magistrat et à être jugé dans un délai raisonnable. Cependant, le texte précise que pour en bénéficier, il faut être détenu dans les conditions de l’article 5 § 1, c), ce qui correspond à la détention avant jugement. Autrement dit, les condamnés en attente du procès d’appel bénéficient seulement du droit à être jugé dans un délai raisonnable, mais au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.