Cass. crim., 18 décembre 2002, no 02-81792
L’absence d’un expert acquis aux débats à la cour d’assises peut donner lieu à renvoi. En l’espèce, la cour avait rejeté, juste après l’appel des témoins et des experts, une demande tendant au renvoi de l’affaire du fait de l’absence d’un expert psychiatre. La cour motivait son refus par le délai raisonnable et l’absence de violation du droit à un procès équitable, le rapport de l’expert devant être lu à l’audience.
La Cour de cassation censure aux visas des articles 168, 347 et 593 du Code de procédure pénale. Il est amusant de relever que l’accusé se voit opposer par l’arrêt incident ses propres droits pour le priver de ceux-ci. La notion de bonne administration de la justice eut été moins contradictoire. Cependant, la Cour de cassation ne relève pas. Ensuite, la lecture du rapport de l’expert ne permet en rien de garantir l’exigence d’un procès équitable, encore moins le respect de la loi, qui disposait déjà à l’époque, la possibilité offerte aux parties de faire poser indirectement des questions à l’expert présentant à l’audience son rapport. Cela explique le visa de l’article 168 du code précité, sur l’intervention à l’audience des experts et le fait que la Cour de cassation rappelle qu’il faut, pour passer outre, une renonciation des parties. Enfin, et c’est la raison du visa à l’article 347 du code précité, la Cour de cassation rappelle que le principe de l’oralité des débats s’oppose à ce qu’un tel arrêt incident soit rendu avant l’instruction orale et sans que le rapport de l’expert soit lu.