Cass. crim., 18 février 2004, no 03-82789
Cet arrêt de rejet de la Cour de cassation trouve encore à s’appliquer car la suffisance de la feuille de questions est une condition de validité des arrêts, malgré la feuille de motivation.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt de condamnation de ne mentionner que la majorité requise « par l’article 359 du Code de procédure pénale ». La Cour de cassation rappelle que l’article 359 donne le nombre de voix concerné, même en appel. On comprend donc que les réponses aux questions peuvent comporter un raccourci vers les textes, plutôt qu’une réponse en fait.
Sur le grief du défaut de motivation de l’interdiction du territoire français, qui doit être décidée en fonction de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale du condamné, la Cour rappelle que, l’article 362 du code précité a été respecté, obligeant ainsi le président à donner lecture au jury de l’article 132-24 du Code pénal. Ce dernier pose l’obligation de personnaliser les peines en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. La solution n’est pas critiquable car la personnalité de l’auteur comporte sa situation personnelle et familiale.
Enfin, sur l’absence de question relative à l’altération du discernement, pourtant relevée dans la décision de mise en accusation, la Cour rappelle que l’article 122-1 du code précité ne disposant pas une cause légale de diminution de peine, à l’inverse de celle prévue pour la minorité de l’auteur, il n’y a pas obligation de poser une question.