Cass. crim., 19 janvier 2011, no 09-88363
En l’espèce, une personne avait été arrêtée avant le terme de la prescription de la peine de réclusion criminelle décidée par un arrêt de condamnation par contumace.
La cour d’assises rejet son appel, car celui-ci n’est pas ouvert au condamné par défaut. Sur pourvoi, la Cour de cassation, aux visas des articles 379-4, 380-1, 380-14 et 380-15 du Code de procédure pénale, et de l’article 209 de la loi précitée, censure la décision d’appel pour incompétence. Cet abondant visa amène un raisonnement imparable.
La haute juridiction rappelle que la procédure du défaut est immédiatement applicable aux condamnés par contumace par l’effet de l’article 209 de la loi du 9 mars 2004, que lorsqu’un condamné dans cette situation est arrêté avant la fin de la prescription de sa peine, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu (C. pr. pén., 379-4, al. 1).
Dès lors, le raisonnement se fait tout seul : arrêté, le condamné ne pouvait pas faire appel d’une décision inexistante (C. pr. pén., 379-5), mais, surtout, la cour d’assises ne pouvait jugée de la recevabilité de cet appel, elle-même ne statuant pas au second degré, puisque, comme l’exige la loi, il lui fallait être désignée par la Cour de cassation (C. pr. pén., art. 380-1 et 380-14), qui ne l’aurait de toute façon pas fait (C. pr. pén., art. 380-15). Jamais jugé, le condamné n’en est plus un et son affaire doit faire l’objet d’un nouvel examen, avec double degré de juridiction (C. pr. pén., 379-4, al. 1).