Cass. crim., 2 mars 2005, no 04-83220
L’article 333 du Code de procédure pénale permet au président de la cour d’assises d’ordonner au greffier de dresser un procès-verbal, distinct de celui des débats prévu aux articles 378 et suivants du même code, afin que soit consigner les additions, variations et changements intervenus dans les dépositions des témoins.
En l’espèce, l’un des changements prévus à l’article 333 du code précité a été consigné dans le corps même du procès-verbal des débats et le pourvoi du condamné faisait notamment grief au président de ne pas avoir fait dresser un procès-verbal distinct.
La Cour de cassation, pragmatique, rejette le pourvoi et affirme que l’obligation de joindre un procès-verbal distinct à celui des débats n’est pas prescrite à peine de nullité. Sans obligation de l’établir, il n’y a que peu d’intérêt pratique à le dresser.
Ainsi, l’insertion des changements dans les dépositions des témoins n’entraîne pas la cassation de l’arrêt de la Cour d’assises, et on en déduit que l’article 379 précité s’applique aux changements dans les dépositions des témoins.
Cependant, par exception au principe de l’oralité des débats, l’article 379 du Code de procédure pénale dispose la faculté pour le président d’ordonner que soient mentionnées au procès-verbal des débats les déclarations à l’audience, « sous réserve des dispositions de l’article 333 ». L’article 379 précité semble donc lui-même exclure du procès-verbal des débats la mention des modifications dans les dépositions des témoins.