Cass. crim., 2 septembre 2009, no 09-80066
Selon l’article 296 du Code de procédure pénale, avant la formation du jury de jugement, la cour doit ordonner par arrêt, le tirage au sort de jurés supplémentaires qui assisteront aux débats et se tiendront prêts à remplacer les jurés empêchés en cour d’audience.
Le grief du pourvoi contre l’arrêt au fond de la cour d’assises résulte notamment de ce que seul le ministère public a été entendu avant que les juges ne rendent l’arrêt prévu à l’article 296 précité. Selon le pourvoi, il devait être procédé comme pour les autres arrêts de la cour, tels les arrêts incidents. La procédure, en ce cas, exige que le ministère public et les parties soient tous entendus.
Outre le rejet du pourvoi critiquant l’arrêt incident unique pour deux demandes distinctes, la Cour de cassation rejette, en estimant que l’arrêt portant sur le tirage au sort des jurés complémentaires est un acte obligatoire, commandé par la nécessité de bonne administration de la justice, auquel le parquet et les parties ne peuvent s’opposer. Elle estime que l’accusé ne peut se faire grief de cet acte. Sur ce premier moyen, elle ne répond pas totalement, puisque celui-ci critiquait le fait que seul le ministère public ait eu la parole. Il demeure que cette décision rappelle le caractère non juridictionnel de l’arrêt ordonnant le tirage au sort et l’exclusion subséquente des dispositions de l’article 316 du même code sur les arrêts incidents, principes déjà affirmés auparavant.