Cass. crim., 20 novembre 2013, no 12-86676
Cet arrêt inédit présente un intérêt particulier sur l’exigence d’impartialité du président de la cour d’assises interrogeant l’accusé. Le pourvoi se fait ici notamment grief de ce que le président avait manifesté une opinion préconçue sur la culpabilité de l’accusé, au moment de son interrogatoire prévu à l’alinéa premier de l’article 328 du Code de procédure pénale. Selon le pourvoi, le président avait apostrophé l’accusé en disant « on peut se douter que vous étiez présent ». Selon l’arrêt incident provoqué par la défense, le président a en réalité exprimé cette phrase de manière interrogative et « dubitative », face aux multiples contradictions dans les déclarations de l’accusé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, dans son ensemble, et sur ce point de la manifestation d’une opinion préconçue du président à l’endroit de l’accusé, affirme seulement qu’elle a été mise en mesure de s’assurer de ce que le président n’avait pas manqué au devoir imposé par l’article 328 du Code de procédure pénale.
La motivation peut paraître un peu légère, au regard de l’imposant questionnement soulevé par le pourvoi. Cette formule du président paraît effectivement préjuger de son opinion sur la culpabilité de l’accusé, même si elle n’est pas aussi directe que : « Ne pensez-vous pas que vous niez l’évidence et que vous avez une position insoutenable ? », censurée par la chambre criminelle le 14 juin 1989. Pourtant, les implications des deux formulations sont identiques.