Cass. crim., 20 septembre 2006, no 05-87389
Il résulte notamment de l’article 341 du Code de procédure pénale que les pièces à conviction peuvent être présentées à l’audience sur demande de l’accusé ou son conseil. Cela n’est possible que si les prescriptions de l’article 271 du même code, sur le transfert du dossier au greffe de la cour d’assises saisie, ont été respectées.
Dans cet arrêt inédit, l’une des pièces à conviction faisait défaut car la transmission du dossier et des pièces, de la cour d’assises ayant statué en premier ressort à celle devant statuer en second ressort, était incomplète. Un cas similaire s’était déjà présenté, dans un arrêt du 7 décembre 2005 publié au bulletin, où des pièces avaient également été perdues. La cassation n’était cependant pas encourue du fait de cette impossibilité dont il était donné acte dans le procès-verbal des débats.
L’apport de cet arrêt inédit, si tant est que l’on puisse en retirer un, est que la Cour de cassation exige désormais, pour que la cassation soit encourue, qu’il soit élevé un incident contentieux. Il demeure que dans ces deux arrêts, la Cour de cassation admet que le défaut d’accomplissement des prescriptions de l’article 341 du code précité est « de nature à vicier les débats lorsque l’accusé en a réclamé l’exécution ». Pourtant, on ne peut que constater que les nuances apportées par la haute juridiction à cette affirmation la vide quelque peu de son sens.