Cass. crim., 21 février 2007, no 06-81713
Le procureur général formait un pourvoi contre un arrêt d’acquittement partiel. Le magistrat du parquet faisait grief à la feuille de questions son défaut de constatation formelle d’acquittements partiels.
La Cour de cassation déclare le pourvoi du procureur général irrecevable. Rappelant le principe de l’article 572 du Code de procédure pénale, selon lequel les arrêts d’acquittement ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, elle vise les articles 620 et 621 du même code. Il ressort de ces derniers que le procureur général près la Cour de cassation a compétence exclusive pour un tel pourvoi. Côté condamnation, la haute juridiction rappelle les termes de l’article 596 du code précité, selon lesquels un arrêt d’appel de condamnation à une peine criminelle est annulable, sur pourvoi du ministère public ou de la partie condamné, uniquement lorsqu’il y a eu violation du principe de légalité des peines.
Interprétation stricte de ces dispositions, puisque lorsqu’il y a condamnation et acquittement, le pourvoi du ministère public se trouve réduit à bien peu de chose. Si peu, que le parquet invoquait même la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation devant lui répondre que ces garanties s’appliquent aux personnes relevant de la juridiction des États parties aux termes de l’article 1er du texte. Autrement dit, le parquet n’a pas à droit à un procès équitable au sens de la Convention, et la solution ne surprendra personne.