Cass. crim., 21 mai 2003, no 02-86879
Outre les griefs tirés de la suspension de l’audience avant que la parole ne soit donnée à l’accusé en dernier, l’absence de question sur un élément à décharge non retenu par la décision de renvoi et le défaut de lecture des textes appliqués pour la condamnation, le pourvoi invoquait le rejet par arrêt incident d’une demande de donné acte, formulée à l’audience civile, relative à l’initiative du président d’ordonner un supplément d’information au cours de l’audience pénale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en tous ses moyens, et, notamment, sur la question du donné acte. Alors que le pourvoi soutenait sur cet arrêt incident une irrégularité relative à l’ordre de parole imposé par l’article 316 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation répond sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte du supplément d’information. Elle estime ici que la demande était irrecevable car celle-ci, si elle porte sur un fait survenu à l’audience pénale, doit être faite à l’occasion de cette audience. Ainsi, la Cour de cassation cloisonne les deux audiences, décision peu surprenante puisqu’elle que la cour d’assises avait, sur l’audience pénale, épuisé sa compétence au moment de l’audience civile.
Il convient de relever que la décision va à l’encontre d’un arrêt de 1979, où elle jugeait le contraire, en estimant que la cour d’assises n’épuisait toute sa compétence qu’à l’issue de l’audience civile.