Cass. crim., 21 mai 2008, no 07-84112
En l’espèce, une personne est condamnée par une cour d’assises sans jury à 14 ans de réclusion criminelle. À l’occasion de poursuites séparées, elle est condamnée à 6 et 8 ans d’emprisonnement. Elle demande alors la confusion de ces peines. La chambre de l’instruction accède à sa demande pour l’emprisonnement en fixant à 10 ans la peine totale, à savoir le maximum légal, mais refuse la confusion avec la réclusion criminelle.
Avec une peine de 24 ans de privation de liberté, le condamné forme un pourvoi où il invoque l’applicabilité de l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale aux cours d’assises sans jury. Cet article dispose les majorités requises pour le prononcé de certaines peines. En substance, lorsque 30 ans de réclusion criminelle sont encourus, il ne peut être prononcé qu’une peine inférieure ou égale à 20 ans en dessous d’un certain nombre de voix. L’argument du pourvoi est le suivant : les cours d’assises sans jury ne pouvant nécessairement pas atteindre la majorité requise, le maximum légal est alors fixé à 20 ans ; ce maximum étant fixé à 20 ans, la confusion de peine est de droit aux termes de l’article 132-4 du Code pénal, dès lors que les peines cumulées donnent 24 ans.
La Cour de cassation rejette, comme déjà vu le 21 mai 2003, car l’article 362, alinéa 2 précité n’est pas applicable aux cours d’assises sans jury. Les juges n’usent que d’une possibilité, car n’étant pas tenu par la majorité de l’article précité, le maximum légal est resté à 30 ans.