Cass. crim., 21 mars 2007, no 06-87767
En l’espèce, un mineur, âgé de plus de 16 ans au moment des faits, est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs. Cependant, l’accusé est en fuite, et, malgré l’inscription de l’affaire au rôle, presque quatre ans après la décision de mise en accusation, le président de cette cour décide par ordonnance de ne pas recourir à la procédure du défaut.
Devant la Cour de cassation, le parquet soutient l’applicabilité de la procédure du défaut. La haute juridiction lui donne raison, en censurant l’ordonnance du président de la cour d’assises, aux visas des articles précités et 270 du même code, ainsi que de l’article 20 alinéa 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Ce dernier article renvoie aux dispositions des articles 231 à 379-1, dont l’article 270 fait partie et qui prévoit l’application de la procédure du défaut aux accusés en fuite. Le texte de l’ordonnance de 1945 prévoit donc l’application de cet article aux mineurs de 16 ans au moins.
Le président avait motivé son ordonnance à raison de l’état de fuite du mineur de plus de 16 ans. La Cour de cassation a eu la bienveillance de ne pas relever certains non-sens juridiques exposés dans la décision : « les dispositions du code pénal dans lesquelles figurent l’ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 ». L’ordonnance n’est en effet ni un texte codifié, ni un texte annexé au Code pénal, sauf à faire référence au Code papier commercialisé par les éditeurs.