Cass. crim., 22 février 1984, no 83-93139
Une personne forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises l’ayant condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Son premier moyen entraine la cassation pour violation des dispositions sur la formation des listes de session.
En effet, le tirage au sort des jurés de la liste annuelle devant figurer sur la liste de session doit être fait à l’occasion d’une audience publique, selon le premier alinéa de l’article 266 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation rappelle que cet article dispose là une formalité substantielle, qui doit donc être constatée dans le procès-verbal relatif à l’audience du tirage au sort. Plus intéressant encore, il ressort de cet arrêt que seul le procès-verbal en question constitue une preuve valable de la publicité de l’audience. En l’espèce, un document permettait d’établir que l’audience avait effectivement été publique, mais la Cour de cassation affirme qu’il ne saurait suppléer au procès-verbal. La solution s’explique ici par le fait que ce document, purement indicatif, n’avait pas l’authentification formelle bénéficiant aux procès-verbaux dressés par les greffiers des cours d’assises.
Le défaut de mention de publicité de l’’audience de tirage au sort des jurés de session fait alors peser le spectre de l’annulation sur toutes les affaires jugées au cours de cette session. Un arrêt du 20 février 1985 précise cependant que la simple mention que le tirage au sort a été fait conformément à l’article 266 du code précité suffit.