Cass. crim., 22 novembre 2005, no 05-86295
Cette décision, publiée au bulletin, apporte une précision d’importance quant à la durée de la détention provisoire d’une personne mise en accusation, mais dans l’attente de son jugement.
En l’espèce, le procureur général près la Cour de cassation se faisait grief de la mise en liberté d’office d’une accusée par une chambre de l’instruction aux motifs que le délai de comparution d’un an devant la cour d’assises était expiré. Ainsi, conformément à l’alinéa 8 de l’article 181 du Code de procédure pénale, la détenue a été immédiatement remise en liberté.
Le ministère public soutient devant la cour de cassation un habile montage de prorogation du délai d’un an. Le parquet estime avoir déposé une demande de prolongation recevable au sens où, le délai d’un an n’était pas encore expiré puisque le point de départ en est fixé au terme d’une peine privative de liberté précédemment prononcée contre la détenue.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la chambre de l’instruction selon lequel le délai commence au moment où la décision de mise en accusation est devenue définitive, or la demande du parquet est intervenue plus d’un an après cette date. La solution de la Cour est conforme aux termes de la loi, l’article 181 du code précité disposant ce point de départ. Au final, l’apport majeur de l’arrêt est d’affirmer que le régime de la détention provisoire n’est pas impacté par l’exécution d’une peine privative de liberté.