Cass. crim., 23 juin 2010, no 09-88358
Dans cet arrêt inédit, le pourvoi est rejeté sur une contestation relative à une question sur une circonstance aggravante, déjà retenue par la décision de renvoi, à laquelle le président ajoutait des précisions de fait.
Cependant, le pourvoi reproche également la clôture prématurée des débats. Il soutient que le principe de la continuité des débats a été méconnu en exploitant une mention du procès-verbal des débats selon laquelle le président a prononcé la clôture, puis la cour d’assises a entendu les réquisitions et les plaidoiries, et, de nouveau, la clôture est prononcée. En substance, il est soutenu que les débats ainsi clos ont rompu la continuité, de sorte que le président devait prononcer la réouverture de ceux-ci avant les réquisitions et les plaidoiries.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en reconnaissant l’existence d’une « mention surabondante » à propos de la clôture des débats. Face à l’argument selon lequel le président aurait du réouvrir les débats, elle estime qu’ont été respectés le principe de la continuité des débats et celui de l’ordre de parole pour les réquisitions et les plaidoiries.
Il s’agit alors d’une simple erreur dans la chronologie du procès, puisqu’ensuite, le président a fait exacte application des articles 346 et 347 du Code de procédure pénale. De plus, la solution de la Cour de cassation s’impose au sens où l’on relève en l’espèce une absence d’incident contentieux ou de demande de donné acte de la part des parties ou du parquet.