Cass. crim., 24 juin 2009, no 08-88262
Dans cette affaire, le procureur général interjetait appel d’un arrêt de condamnation, mais seulement en ce qui concernait l’acquittement prononcé sur certains faits et sur le quantum d’une peine d’emprisonnement. La cour d’appel l’a débouté de ses demandes au motif que son appel est irrecevable en vertu des dispositions des articles 380-1, alinéa 2 et 380-14, alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Sur pourvoi du ministère public, la Cour de cassation rappelle le principe applicable à l’appel du procureur général. Elle approuve donc les motifs des juges du fond, prend la peine de reformuler ceux-ci et rend, par conséquent, un arrêt de rejet. En effet, l’article 380-1, alinéa 2 indique que la cour d’assises désignée pour statuer en appel procède au réexamen de l’affaire et l’article 380-14, alinéa 3 qu’il faut procéder comme en renvoi après cassation. Ainsi, la Cour de cassation précise que l’appel du procureur général doit porter sur tous les chefs d’accusation concernant un accusé.
Si le morcellement de l’appel du procureur général était permis, l’accusé ne pourrait se défendre que sur des chefs d’accusations précis, sans pouvoir se défendre sur le reste, puisque l’affaire serait examinée en fonction de l’appel. L’effet dévolutif de l’appel pourrait alors devenir source de violation des droits de la défense.
La Cour de cassation avait déjà décidé en ce sens dans un arrêt du 2 février 2005. Cette solution vaut pour l’accusé et un arrêt du 20 mars 2013 le rappelle.