Cass. crim., 26 janvier 2000, no 99-83430
Cet arrêt, un peu daté, pose un principe toujours applicable. En l’espèce, il s’agissait de débats se tenant en l’absence de l’accusée, expulsée pour trouble à l’audience au moment des réquisitions sur la peine.
L’article 320 du Code de procédure pénale dispose, notamment, qu’en cas d’absence de l’accusé, après chaque audience, le greffier tenant la plume donne lecture à l’expulsé du procès-verbal des débats relatant ce qu’il s’est passé en son absence et il lui est signifié les réquisitions du ministère public. Or, au cas d’espèce, l’accusée a été de nouveau admise à l’audience, tout de suite après les réquisitions, et que seules ces dernières lui ont été signifiées, plus précisément, pour leur seule part sur la peine.
Le pourvoi critique ici le défaut de lecture par le greffier du procès-verbal des débats. Il va cependant être rejeté, l’article 320 précité ayant été respecté, selon la haute juridiction, par la signification des réquisitions sur la peine. Autrement dit, on peut cloisonner les exigences de l’article 320 du Code de procédure pénale, selon ce que l’accusé a manqué concrètement.
La solution procède d’une interprétation souple et réaliste de ces dispositions. Il en eut été autrement si les débats s’étaient poursuivis par les plaidoiries, même celle du défenseur, ou encore, si un autre incident était survenu pendant l’absence de l’accusée.