Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-84845
En l’espèce, une mention figurait au procès-verbal, et portait sur l’accomplissement des formalités prescrites en cause d’appel par l’article 327 du Code de procédure pénale, mais dans sa version antérieure à la loi du 10 août 2011 sur les citoyens assesseurs, entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
La Cour de cassation ne peut que censurer. Elle le fait au visa de l’article précité et prend la peine de préciser sa version, qui impose depuis 2012 au président de la cour d’assises statuant en appel de présenter avec concision les faits reprochés à l’accusé et d’exposer les éléments à charge et à décharge selon la décision de renvoi. Il doit aussi donner le sens de la décision rendue en premier ressort, la motivation de celle-ci, et la condamnation prononcée. Enfin, il donne les qualifications retenues.
Cet arrêt témoigne de la nécessité pour le président de la cour d’assises, mais également pour son greffier, de prêter attention à l’évolution des règles susceptibles d’être constatées dans le procès-verbal des débats. Le procès-verbal des débats fait l’objet de peu de dispositions dans le Code de procédure pénale, et ces dispositions ne sont pas souvent modifiées. Cependant, ce procès-verbal est le témoin de l’accomplissement des formalités substantielles du procès et, celles-ci, en revanche, changent constamment, du fait d’une certaine tendance à l’inflation législative.