Cass. crim., 26 mars 2003, no 02-85064
La cassation intervient ici sur le second moyen du pourvoi. Le demandeur au pourvoi faisait grief à la cour d’assises statuant en appel de l’avoir condamné notamment à 30 ans de réclusion criminelle et à une peine complémentaire d’interdiction de droits civiques, civils et de famille, alors que cette dernière n’avait pas été prononcée par la cour d’assises ayant statué en premier instance.
Le problème étant alors que la cour d’assises statuant en appel a été saisie du seul appel de l’accusé, sans appel incident du ministère public. Or, l’article 380-3 du Code de procédure pénale dispose explicitement que dans cette situation, la cour d’assises statuant en appel ne peut pas aggraver le sort de l’accusé.
La Cour de cassation censure et réaffirme ce principe. Cependant, l’apport est ailleurs car, en première instance, le condamné l’avait été à la réclusion criminelle à perpétuité, et en seconde, à 30 ans. Que peut bien valoir l’ajout d’une peine complémentaire face à cette diminution ? Tout, répond la Cour de cassation, car sa décision met peine principale et peine complémentaire sur un pied d’égalité s’agissant de l’application de l’article 380-3 du code précité.