Cass. crim., 28 avril 1982, no 81-93129
Des commissions au sein des juridictions sont chargées d’établir les listes annuelles des jurés. En vertu de l’article 263 du Code de procédure pénale, elles examinent les demandes présentées sur le fondement de l’article 258 du Code de procédure pénale, qui permettent aux jurés âgés de plus de 70 ans d’être dispensés.
Le pourvoi reprochait l’irrégularité de la décision d’appel tirée du fait que l’arrêt de révision de la liste de session dispensait deux jurés dans cette situation. Le pourvoi arguait, outre une erreur matérielle dans le nombre de jurés figurant sur la liste de session, rapidement écartée par la Cour de cassation, pour absence d’atteinte aux intérêts de l’accusé, du fait que les deux jurés âgés avaient la capacité légale de siéger.
En effet, les articles 288 et 289 du code précité, d’interprétation stricte, ne mentionne pas explicitement la possibilité pour la cour de se prononcer sur ce cas de dispense. C’est donc en rejetant ledit pourvoi que la Cour de cassation affirme que la cour peut le faire malgré tout, par arrêt modificatif de la liste de session.
Cette décision, de jurisprudence constante, enseigne que, sur le critère de dispense de l’article 258 du Code de procédure pénale, le président et ses assesseurs ont non seulement compétence pour se prononcer, mais ils apprécient également de manière souveraine si le ou les jurés sont à mêmes de remplir leur fonction. Ce n’est pas le cas dans les cas d‘incapacités objectives prévues à l’article 289 du même code.