Cass. crim., 28 septembre 2005, no 05-80429
Cet arrêt publié au bulletin procède d’une volonté de la Cour de cassation d’éclaircir la place de la partie civile au cours de l’instance en appel devant la cour d’assises. Le pourvoi fait ici grief à l’arrêt d’appel d’avoir ordonné le huis clos sur demande de la partie civile et d’avoir entendu les avocats de celle-ci en leur plaidoiries, alors qu’il n’a pas été fait appel de l’arrêt rendu au civil. L’argument est donc de faire valoir que la partie civile n’était plus partie à l’instance, car, en quelque sorte désintéressée au sens pécuniaire du terme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant les termes de la seconde phrase du second alinéa de l’article 380-6 du Code de procédure pénale. Ceux-ci permettent, et la Cour le rappelle, à la partie civile régulièrement constituée en premier ressort de poursuivre au second degré de juridiction sa participation aux débats, même lorsqu’aucun appel n’a été interjeté contre l’arrêt civil de la cour d’assises. Répondant au pourvoi, elle indique donc que la partie civile en cause d’appel, au même titre qu’en première instance, a la possibilité de demander le huis clos conformément à l’article 306 du code précité et l’intervention aux débats.
Derrière cette application de dispositions évidentes, la Cour de cassation rappelle également au demandeur au pourvoi la finalité de la constitution de partie civile. Celle-ci vise, certes à la réparation du préjudice, mais également à la participation au procès pénal dans son ensemble.