Cass. crim., 28 septembre 2011, no 11-80929
La sanction de l’ordre et du moment de lecture des questions diffère selon cet arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin.
Le pourvoi fait deux griefs à l’arrêt d’appel. Le premier résulte du fait que le président a donné lecture d’abord des questions sur les éléments de preuve des crimes, puis la question principale sur la culpabilité. Le second grief résulte du fait que, lues par le président lors de l’audience à huis-clos, les questions n’ont pas été à nouveau lues en audience publique.
La Cour de cassation rejette le premier moyen aux motifs que les parties devaient élever un incident contentieux pour que la cassation soit encourue. En effet, même si l’article 349 du Code de procédure pénal donne un ordre de lecture des questions précis, il n’est pas précisé la sanction encourue. Cependant, si la cassation n’est pas prononcée sur ce point, il est impératif, à la lecture de cet arrêt, de lire les questions dans l’ordre de l’article précité, sous peine de voir fleurir les incidents contentieux à toutes les procès d’assises.
En revanche, la Cour de cassation accueille le deuxième moyen. L’article 348 du code précité, applicable après la fin des débats, donc en cas d’audience publique, oblige le président à la lecture des questions qui ne correspondent pas exactement à la décision de mise en accusation ou lorsque l’accusé et son défenseur n’y ont pas renoncé. Au visa de cet article, l’arrêt est cassé car les questions n’ont pas été relues en audience publique.