Cass. crim., 30 avril 1985, no 84-95257
Le pourvoi de l’accusé se fait grief de ce que le président de la cour d’assises, usant du pouvoir discrétionnaire de l’article 310 du Code de procédure pénale, a, sur dépôt de conclusions de la défense en ce sens, commis un expert.
Outre le manque de caractérisation par une question des éléments constitutifs d’une circonstance aggravante, la censure est prononcée sur l’usage du pouvoir discrétionnaire du président dans la commission d’expert.
La cour de cassation vise les articles 156 et suivants, 310 et 315 du code précité et, après un attendu de principe reproduisant l’article 315, affirme essentiellement deux choses. La première, qui découle de cet article, est que lorsque des conclusions sont déposées devant la cour d’assises, la cour est tenue de statuer dessus, c’est-à-dire répondre à tous les éléments péremptoires en fait et en droit. Ainsi, le président, sur dépôt de conclusions, ne peut répondre seul à celles-ci, et encore moins sans motivation.
La seconde est que l’expert commis à l’audience de jugement doit l’être dans les formes des articles 156 et suivants du code précité. En l’espèce, comme le soutenait le pourvoi, l’expert n’est pas inscrit sur une liste dédiée, n’a pas prêté serment et n’a pas produit de rapport écrit, rendant impossible les observations des parties, le tout en violation des articles 156 et suivants précités. Le président ne pouvait recourir à l’article 310 précité pour éluder ces règles. La Cour avait déjà utilisé la même motivation le 24 février 1972.