Cass. crim., 30 mai 1985, no 84-95086
L’article 388-1 du Code de procédure pénale permet de mettre en cause les assureurs ou de d’admettre leur intervention devant le tribunal correctionnel en cas d’homicide ou de blessures involontaires. Le législateur n’a pas prévu l’applicabilité de cet article aux autres juridictions répressives. C’est chose faite par la Cour de cassation, depuis cet arrêt établissant un principe incontesté, sauf peut être par les assureurs.
Ici, le pourvoi du condamné du chef de blessures involontaires fait grief à l’arrêt de la cour d’assises de rejeter l’appel en garantie et l’intervention de son assureur aux motifs que l’article précité est exclusivement applicable devant le tribunal correctionnel.
La Cour de cassation censure, aux visas des articles 231 et 388-1 dudit code. Elle offre un attendu qui rappelle le principe précité, et, affirme son applicabilité devant la cour d’assises. Ce principe étant lié aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires, la plénitude de juridiction, manifestée en cas de requalification ou de connexité, justifie la solution, d’où le visa de l’article 231 du Code de procédure pénale.
L’utilisation des termes « ces dispositions exceptionnelles s’appliquent notamment à la cour d’assises » indique aussi que l’article 388-1 s’applique à toutes les juridictions répressives susceptibles de connaître de ces infractions. Finalement, seule la position de l’article dans le code cité pouvait conduire à une solution différente, comme le pensait la cour d’assises.