Cass. crim., 31 octobre 2012, no 11-87721
Qu’en est-il de la sanction des dispositions de l’article 325 du Code de procédure pénale, prévoyant le retrait des débats du ou des témoins dans la chambre qui leur est réservée, lorsque le président les renvois à une date d’audience ultérieure et ne leur interdit pas d’assister aux débats ? L’article 353 du même code indique que la salle des délibérations doit contenir l’affichage de la formule prévue par ce texte, sur l’intime conviction. Quid de la sanction du défaut d’affichage ? Ces deux questions ressortaient du pourvoi contre une décision de cour d’assises statuant en appel et font tout l’intérêt de cet arrêt inédit de la Cour de cassation.
Pour ces deux interrogations, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les dispositions des articles 325 et 353 du code précité ne sont pas prescrites à peine de nullité. Pourtant, l’article 325 a pour finalité d’éviter toute influence sur les témoins, entre eux, par les débats ou par des tiers, il est donc préférable, même si la nullité n’est pas encourue, de ne pas se dispenser de cette précision. Sur l’affichage de la formule, on comprend aisément que cet élément n’ait pas à être mentionné dans le procès-verbal des débats, car si la lecture en est faite en audience publique, les délibérations sont secrètes, sans greffier donc. Un arrêt du 26 juin 1991, publié au bulletin, précise déjà cela.