Cass. crim., 4 février 2009, no 08-85144
Cette décision est la confirmation d’un principe suivant la logique d’une conformité de la procédure pénale française aux exigences conventionnelles sur le droit à un procès équitable. En l’espèce, Le président de la cour d’assises a donné lecture après la clôture des débats d’une question spéciale relative à la circonstance aggravante de préméditation. Cependant, cette question spéciale ne résultait pas de la décision de renvoi, et, n’avait pas fait l’objet d’observation à l’occasion des réquisitions et plaidoiries prévues à l’article 346 du Code de procédure pénale. En conséquence, l’accusé invoque au pourvoi notamment l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’il n’a pas pu exercer ses droits à être informé des accusations pesant contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
La Cour de cassation lui donne raison, au visa de l’article 6 § 3 précité, et expose un attendu de principe reprenant les droits dont la violation était alléguée par le pourvoi. La violation est flagrante, car l’accusé n’a pas du tout pu se défendre. La chambre criminelle poursuit ici son œuvre, initiée le 13 juin 2007 et réaffirmée le 13 février 2008, en reproduisant, d’année en année semble-t-il, cette même motivation. Elle vise à obliger les présidents d’assises à systématiquement prévenir les parties et le parquet de ce qu’ils envisagent de poser des questions nouvelles, pour assurer le contradictoire et les droits de la défense.