Cass. crim., 6 mars 2013, no 12-88152
La cour d’assises est compétente pour connaître des demandes de mise en liberté des accusés renvoyés devant elle, au cours de la session afférente. Elle se prononce par arrêt incident, qui n’est susceptible que d’un pourvoi.
En l’espèce, l’accusé faisait grief à l’arrêt de la chambre de l’instruction de déclarer son appel irrecevable.
Il faisait valoir, le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 148-1 et 380-1 du Code de procédure pénale, qui instaurent cette impossibilité d’appel des arrêts incidents sur la détention provisoire, et les principes de recours effectif et du double degré de juridiction.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, indiquant que la question prioritaire de constitutionnalité a fait l’objet le même jour d’un refus de renvoi, certainement pour défaut de caractère sérieux, le double degré de juridiction n’ayant qu’une valeur para-constitutionnelle, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Sur l’impossibilité de l’appel, la Cour de cassation estime que celui-ci n’est pas contraire aux principes conventionnels. En effet, la Convention européenne des droits de l’homme, article 13, n’impose pas pour le recours effectif, un double degré de juridiction. Celui-ci n’est prévu qu’à l’article 2 du protocole additionnel no 7 et ne concerne que les décisions sur la culpabilité. De même, l’article 5 § 4 sur le droit à la sûreté, n’évoque que le recours effectif, sans obligation d’instituer un double degré de juridiction.