Cass. crim., 8 décembre 2004, no 04-80790
L’interrogatoire préalable, essentiel à la validité du procès devant la cour d’assises doit être constaté dans un procès-verbal préparé et renseigné par le greffier. En l’espèce, l’accusé fait notamment grief à la cour d’assises statuant en appel d’avoir décidé de rejeter l’exception de nullité de ce procès-verbal, alors que ce dernier comporte des réponses préétablies par imprimé sur les questions d’identité et de signification de l’arrêt de désignation de la juridiction. Les motifs de la cour d’appel exposent que, l’accusé ayant signé le procès-verbal, il a entendu valider cette pratique.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel, en affirmant simplement que la nullité du procès-verbal n’est pas encourue si les réponses de l’accusé sont déjà remplies. La Cour de cassation ne précise cependant pas pour quels éléments la réponse préétablie est admise. Il ne semble pas que toutes les réponses puissent faire l’objet de ces formules, puisque la Cour de cassation dit : « certaines réponses de l’accusé ». Quid, ainsi, du choix ou de la désignation d’un avocat ? En revanche, il ne peut être reproché à la haute juridiction d’approuver l’arrêt incident sur le point de la signature de l’accusé, valant attestation de ce que les formalités de l’interrogatoire préalable ont été respectées.
L’arrêt apporte également une précision utile en matière de témoins. Dès lors qu’un coaccusé se désiste de son appel, il doit prêter serment, afin de déposer devant la cour d’assises statuant en appel.