Cass. crim. 8 juin 2006, no 05-86695
Le pourvoi se faisait notamment grief de ce que le président de la cour d’assises avait conservé, durant les délibérations, l’ordonnance de mise en accusation sans l’arrêt de la chambre de l’instruction. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que la conservation de la décision de la chambre de l’instruction (aujourd’hui décision de mise renvoi) n’est pas une formalité substantielle puisque le principe de l’oralité des débats, qui va fonder la conviction de la cour et du jury, ne l’exige pas. Elle ajoute que l’arrêt ne faisait que confirmer l’ordonnance, qu’ainsi, les questions sont considérées comme posées dans les termes de l’arrêt de renvoi.
Cette décision est antérieure à la loi du 10 août 2011 sur les citoyens assesseurs, modifiant l’article 347 du Code de procédure pénale, mais son principe vaut encore. Si le dossier fait l’objet d’une remise au greffier avant l’entrée en salle des délibérations, et ce, afin de garantir le respect du principe de l’oralité des débats, le président conserve tout de même la décision de mise en accusation. La loi du 10 août 2011 a ajouté à l’alinéa 3 de l’article 347 du Code de procédure pénale que le président, en cause d’appel, conserve également la décision rendue en premier ressort avec la feuille de motivation. Comme l’expose la Cour de cassation, ce 8 juin 2006, cette conservation n’est pas essentielle, et, le principe est adapté, notamment le 20 novembre 2013, à la décision et la feuille de motivation prises en premier ressort.