Cass. crim., 9 janvier 1963, no 62-92690
Cet arrêt ancien est porteur d’une solution qui s’applique toujours aujourd’hui. Les cas suscitant le recours du président de la cour d’assises à son pouvoir d’annulation des débats, en l’absence d’incident contentieux, sont rares. À l’examen des faits motivant cette décision de la Cour de cassation, on comprend pourquoi.
En l’espèce, le procès-verbal des débats tenus devant la cour d’assises était, purement et simplement, inexistant et la feuille des questions ne comportait, sur 179 questions, qu’une seule réponse. Un véritable cas d’école qui n’en était plus un, et, qui résulte très certainement de la perte du procès-verbal des débats. En effet, le président aurait pu recourir à son pouvoir d’annulation des débats, afin de tenir, de nouveau, le procès.
La censure était inévitable. La Cour de cassation vise l’article 378 du Code de procédure pénale et rappelle ses termes selon lesquels le greffier doit dresser ce procès-verbal, au plus tard dans les trois jours du prononcé de la décision. Ce procès-verbal est essentiel au sens où, comme l’explique la haute juridiction, il permet notamment de constater que la procédure a été respectée.
Sur le point de l’absence de réponse sur la feuille de questions, la cassation est prononcée, et il n’est nul besoin de commenter ce point, si ce n’est pour dire que, même avec la loi du 10 août 2011 ayant introduit la feuille de motivation, l’absence de réponse à une question reste un motif de cassation aujourd’hui.