Le greffier du service de l’application des peines et l’avocat
Permis de communiquer.
L’avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par l’article R. 57-6-5 du Code de procédure pénale. Le permis est délivré par le juge d’application des peines ou son greffier pour application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du Code de procédure pénale et par le chef d’établissement pénitentiaire dans les autres cas (C. pénit., art R. 313-14).
Délivrance de l’attestation de fin de mission.
Il est rappelé qu’au titre de l’article D. 49-14 du Code de procédure pénale, le condamné peut être assisté d’un avocat…
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