Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 2 avril 2008, no 06-15196

Publié le

L’article 449 du Code civil donne priorité au conjoint pour être désigné en charge d’une mesure de protection. Encore faut-il qu’il remplisse les conditions prévues par la loi, à savoir notamment qu’il ne soit pas séparé du conjoint vulnérable.

La première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 2 avril 2008 et non publié au bulletin, privilégie la désignation d’un tiers extérieur au conjoint séparé depuis plusieurs années de sa femme. Cette décision est intervenue dans le cadre de l’ancienne législation mais conserve tout son intérêt.

Les faits étaient les suivants. Une personne est placée sous tutelle. Une association est désignée comme tuteur. Son mari conteste, entre autres, le placement et le fait de n’avoir pas été nommé tuteur de son épouse, compte tenu de la priorité familiale. Selon lui, la communauté de vie des époux qui suppose la volonté d’assumer les obligations du mariage dont celle d’assister matériellement et économiquement son conjoint, n’implique pas nécessairement leur cohabitation. La cour d’appel aurait rechercher, comme il l’y invitait, si il n’assistait pas matériellement et économiquement son épouse de façon permanente depuis le début de sa maladie…

Ces arguments sont rejetés par les juges du fond. De même, son pourvoi est rejeté. En effet, il vivait en région parisienne, sa femme près de Lyon. Il avait une autre vie affective et une fille qu’il avait reconnue. Ainsi, bien que contribuant aux charges financières de son épouse, il n’avait plus de vie commune avec cette dernière. Or, compte tenu de l’état de santé de sa femme, des circonstances de vie de cette famille et de leurs lieux de résidence, la mesure de tutelle devait être confirmée ainsi la désignation d’un tuteur extérieur, ni le mari ni les enfants ne pouvant assumer cette charge au mieux des intérêts de la personne vulnérable.

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