L’activité exercée en qualité de préposé d’un établissement hébergeant des personnes protégées
Une activité soumise à déclaration.
Conformément à l’article 451 du Code civil, le juge des tutelles peut désigner, en qualité de mandataire spécial dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice (CASF, art. 437, al. 2), d’une curatelle ou d’une tutelle, une personne ou un service préposé d’un établissement de santé, social ou médico-social inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
L’article L. 472-5 du Code de l’action sociale et des familles, et par renvoi l’article L. 6111-4 du Code de la santé publique, impose aux établissements publics qui…
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