Les autorités chargées de l’exécution des peines dans le cadre des arrêts criminels
La mise à exécution de la sentence pénale est l’acte par lequel le ministère public va contraindre le condamné à se soumettre à la ou les peines prononcées à son encontre par la juridiction pénale. L’action du ministère public est spécialement prévue par les articles 707-1 à 709 et 710 à 711 du Code de procédure pénale en ce qui concerne les contentieux de l’exécution, et R. 55 à R 55-7, et D. 48 à D.48-5 du même code.
Autorités chargées de l’exécution des peines.
Les décisions des cours d’assises sont exécutées à la requête du procureur de la République s’il s’agit d’un arrêt de la cour d’assises siégeant au tribunal de grande instance. À celle du procureur général s’il s’agit d’un arrêt de la cour d’assises siégeant à la cour d’appel.
Dans chaque juridiction, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de la préparation de la mise à exécution des peines et de toute diligence découlant de la décision pénale (C. pr. pén., art. D. 48-1).
Le ministère public est chargé…
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