Les traités pratiques Bailly

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Cass. civ. 1e, 19 sept. 2007, n° 06-18379

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L'apport du présent arrêt concerne la forme dont doit être présentée la demande de l'enfant mineur d'être entendu par le juge. En effet, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur. L'article 338-4 du Code civil prévoit que lorsque la demande émane de l'enfant, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Cet arrêt de la première chambre de la Cour de cassation, en date du 19 septembre 2007 et publié au bulletin,

concerne la forme que doit prendre la demande d'audition formulée par l'enfant. Il en résulte qu'elle doit être présentée au juge par l'intéressé et non par un tiers, comme ici l'assistante sociale.

Les faits étaient les suivants. Lors de la séparation d’un couple, la résidence de la petite fille est fixée chez sa mère contrairement aux souhaits du père qui souhaitait la résidence alternée. Il produit une attestation d'une assistante sociale selon laquelle l'enfant aurait déclaré souhaiter rester une semaine sur deux en alternance chez son père puis sa mère.

Le père reproche à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur cette demande d'audition mais son pourvoi est rejeté.

Selon la Cour de cassation, la demande de l'enfant doit être présentée au juge par celui-ci. La cour d'appel n'était pas tenue de répondre, par une décision spécialement motivée, à une attestation rédigée par un tiers, faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu. Par ailleurs, la cour d'appel a pris en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d'une résidence alternée, et retenu que le maintien d'une telle mesure exposerait l'enfant à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence totale de communication entre ses parents.

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