Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Selon l'article 1061 du Code de procédure civile, les copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Que faut-il entendre par "intéressé" ? La demande doit-elle être motivée par un intérêt légitime ou bien l'extrait peut-il être délivré à tout requérant sans justificatif ?

Image générée par la technologie Berger-Levrault

Par Stéphanie CROISSANT

Publié le

Le répertoire civil a été créé avant tout pour assurer la publicité des décisions judiciaires portant ouverture, modification ou mainlevée des tutelles et des curatelles des incapables majeurs avant d’être étendu à d’autres actes et jugements comme la modification du régime matrimonial par exemple. On peut dès lors considérer qu’il s’agit d’une publicité venant compléter les mentions portées aux actes de l'état civil. On parle parfois de publicité au second degré. Cette publicité a en effet pour objectif d’informer tout intéressé d'une limitation de la capacité d'une personne et n'intervient que s'il se produit quelque chose susceptible de causer préjudice à un tiers en ce que les décisions conservées au répertoire vont venir affecter la capacité juridique d’un individu (CPC, art. 1057).

Conformément à l'article 1061 du CPC, au regard de ce qui précède, il est logique de se poser la question de qui peut avoir connaissance des extraits conservés au répertoire civil par le biais de la délivrance d’une copie. Le texte précise "toute personne intéressée". Lorsque l'extrait de l'acte de naissance d'une personne révèle qu'une inscription a été prise au répertoire civil, tout requérant peut se faire délivrer une copie des documents conservés audit répertoire afin de connaître la nature de la mesure prise. L’instruction générale prise pour l’état civil en date du 11 mai 1999 (JO du…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.