Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, no 13-27983
L’article 373-2-9, alinéas 3 et 4 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales de mettre en place, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, un droit de visite médiatisé dans un espace de rencontre. Il en organise alors les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires (et sa décision, depuis l’intervention de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016, doit être spécialement motivée).
De son côté, l’article 1180-5 du Code de procédure civile précise qu’il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Les droits de visite médiatisés ont tout leur intérêt dans des situations porteuses de danger pour l’enfant. C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 28 janvier 2015, publié au Bulletin. Il rappelle que la décision doit fixer la durée de la mesure.
Les faits étaient les suivants. Un juge des enfants décide de confier un enfant à l’Aide sociale à l’enfance et réserve les droits d’hébergement de chaque parent. Il organise un droit de visite médiatisé pour la mère, deux heures par mois, et pour le père un droit de visite, dans un premier temps médiatisé, puis accompagné ou libre, à la journée.
Ces mesures sont ensuite prolongées, le droit de visite du père étant étendu. Le père saisit un juge aux affaires familiales qui rejette sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et dit qu’elle sera exercée en commun par les parents. La décision fixe, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de l’enfant chez le père et organise un droit de visite pour la mère en lieu neutre avec une périodicité de deux heures par mois « selon un calendrier, des horaires et une contribution à définir avec l’association ». Sur appel de la mère, la mesure est confirmée.
L’arrêt d’appel est cassé pour violation de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, la cour n’ayant pas fixé la durée de la mesure.