Cass. 1re civ., 6 mai 2010, no 08-15897
Une société obtient la saisie-contrefaçon de logiciels au sein des locaux de plusieurs entreprises, puis assigne ces sociétés en contrefaçon. Les défenderesses invoquent alors une exception de nullité de la saisie-contrefaçon. La cour d’appel rejette l’exception de nullité au motif que les contestations relative à validité d’une saisie-contrefaçon sont régies par les dispositions de l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il fallait donc adresser ces contestations au juge l’ayant autorisé. L’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la demande de mainlevée, identifie ce juge comme étant le président du tribunal de grande instance.
Sur pourvoi des sociétés ayant excipé de la nullité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 332-2. Selon elle, à l’expiration du délai de recours prévu pour la demande de mainlevée, c’est la juridiction saisie de l’action en contrefaçon qui est alors exclusivement compétente pour juger du bien-fondé de la saisie-contrefaçon. Il ne faut cependant pas voir ici une neutralisation du délai évoqué à l’article précité, ni un glissement de compétence, mais bien la précision que les juridictions du fond en matière de contrefaçon sont tenues d’examiner ces contestations dès lors que le délai est expiré. La solution est par ailleurs logique, la saisie-contrefaçon n’ayant qu’un caractère provisoire (argument du pourvoi), il doit être possible de la contester en tout état de cause.