Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 11-22770

Publié le

C’est au juge qu’il appartient de statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement d’un parent si la résidence de l’enfant n’est pas fixée chez celui-ci. Le juge ne peut en effet pas déléguer son pouvoir à cet égard. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de la première chambre civile du 6 mars 2013, non publié au Bulletin.

Les faits étaient les suivants. Un père saisit la justice afin de faire modifier le droit de visite et d’hébergement concernant sa fille. La cour d’appel statue en indiquant que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera au gré de la volonté de l’enfant.

Sur pourvoi du père, cet arrêt est cassé. La Cour de cassation rappelle en effet que, lorsque le juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, il ne peut pas déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. En l’espèce, la cour d’appel avait subordonné le droit de visite et d’hébergement du père à la volonté de l’enfant, au lieu de procéder elle-même à la fixation des modalités de ce droit. L’arrêt doit ainsi être cassé pour violation des articles 373-2 et 373-2-8 du Code civil.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du Code civil ; Attendu que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; Attendu que, saisi par M. X… d’une demande tendant à la modification des modalités de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille Mélinda, née le 3 janvier 1996, l’arrêt dit que ce droit s’exercera au gré de l’enfant ; Qu’en subordonnant ainsi l…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.