Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 12-17183
La procédure en matière gracieuse, contrairement à celle en matière contentieuse, n’est pas sujette à débat public et contradictoire. L’article 25 du Code de procédure civile donne en ce sens la définition de cette procédure qui fait intervenir le juge sur requête en l’absence de tout litige, lorsque la loi l’impose.
L’adoption relève de la matière gracieuse, même lorsque des avis défavorables des parents et du ministère public sont opposés en cours de procédure, avant la décision du juge. C’est en substance ce qu’il ressort de cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 2013, où il s’agissait d’une requête d’adoption simple par des grands-parents de leur petite-fille majeure.
Dans un arrêt du 5 janvier 1999, cette chambre estimait que le refus du père à l’adoption de son fils, et qualifié d’abusif par la cour d’appel, donnait à la procédure un caractère contentieux et, partant, les juges du fond ne pouvait se prononcer en matière gracieuse en présence d’un litige. Faut-il y voir une différence d’appréciation ? Non, car dans cet arrêt de 2013, l’avis défavorable des parents, qui n’ont pas qualité de partie, ou du parquet n’empêche pas le juge de prononcer malgré tout celle-ci en matière gracieuse, la personne dont l’adoption simple était demandée étant majeure. Cependant, il résulte de cet arrêt que la nature des procédures n’est pas déterminée en fonction de l’objet, ici l’adoption, mais en fonction d’un litige entre les parties.