Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, no 09-12623
Le premier alinéa de l’article 377 du Code civil dispose la faculté offerte aux parents de saisir le juge afin que celui-ci se prononce sur leur demande de délégation de l’autorité parentale à un tiers lorsque « les circonstances l’exigent ».
Cet arrêt résulte de cette formule très large de la loi. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir rejeté les demandes de délégation de l’autorité parentale, formées conjointement par deux concubines, relatives à leurs enfants respectifs.
Cependant, la Cour de cassation affirme que la loi ne s’oppose pas par principe à cette délégation de l’autorité parentale par un parent seul titulaire de l’autorité parentale au sein d’un concubinage stable et continu, dès lors que les circonstances l’exigent et que cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle reprend ainsi le principe déjà exposé le 24 février 2006. Partant de ce principe, la Cour de cassation reprend point par point les constatations en fait de la cour d’appel révélant le caractère dispensable de la délégation de l’autorité parentale. Dispensable au sens où, dans les faits, et sans de risque d’absence ou de disparition avéré du délégant, elles exerçaient déjà sur les enfants de l’une et de l’autre une apparence d’autorité parentale.
Sauf à considérer la possibilité du mariage et de l’adoption de l’enfant du conjoint, on constate que les critères sont stricts, même si l’arrêt de 2006 admettait cette délégation, notamment à raison des absences répétées de la mère.